Erwägungen (1 Absätze)
E. 20 avril 2020, a dû être annulé. B. Le 9 juillet 2020, B.________, fils de l’intéressée, a requis une autorisation de séjour en faveur de sa mère. Par décision du 18 février 2021, le Service de la population et des migrants (SPoMi) a refusé l’octroi de l’autorisation de séjour sollicitée en faveur de A.________ et a prononcé son renvoi de Suisse. Un délai au 30 juin 2021 lui a été imparti pour quitter le pays. C. Lors de son audition par le SPoMi, le 28 septembre 2021, A.________ a déclaré qu’elle souhaitait rentrer au Vietnam et qu’elle avait déjà un billet d’avion pour le 28 février 2022. La précitée n’a toutefois pas quitté le pays à cette échéance. Lors d’un nouvel entretien du 23 mars 2022, elle a présenté son passeport prolongé ainsi qu’un billet d’avion pour le 30 mai 2022. Pour des raisons de santé médicalement attestées, elle n’a toutefois pas pu prendre ce vol, ni celui du 22 septembre 2022 pour lequel un billet d’avion avait été réservé. En raison de son état de santé, A.________ n’a pas pu se présenter aux entretiens des 15 novembre 2022, 5 janvier 2023, 13 février 2023 et 17 août 2023, fixés par le SPoMi. Lors de l’audition du 20 septembre 2023, le mandataire de la précitée a produit divers certificats médicaux attestant que celle-ci souffre de problèmes pulmonaires, cardiaques, gynécologiques et orthopédiques. Il a expliqué que les compagnies aériennes refusaient de fournir les soins nécessaires éventuels à bord et lors des transits, ce qui faisait obstacle à son départ de Suisse. D. Par courrier du 9 octobre 2023, A.________ a sollicité le prononcé d’une admission provisoire, expliquant qu’un rapatriement au Vietnam serait très compliqué et inhumain et qu’un retour dans son pays d’origine, où elle n’a plus aucune parenté, la placerait dans une situation extrêmement difficile. Considérant qu’en raison de son grand âge et de son état de santé précaire le renvoi de Suisse de A.________ n’était plus possible, le SPoMi a requis du Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM) qu’il se détermine sur une éventuelle admission provisoire de l'intéressée. Par décision du 8 avril 2024, le SEM a constaté que l’exécution du renvoi de A.________ était inexigible et, partant, il l’a admise provisoirement en Suisse, pour une durée initiale de douze mois, en rappelant que la prolongation de cette mesure relevait de la compétence de l’autorité cantonale. Le SEM a retenu que, compte tenu des particularités du cas, notamment de l’âge avancé de l’intéressée, de son isolement dans son pays d’origine et de son état de santé, l’exécution de son renvoi au Vietnam n’était pas raisonnablement exigible de sa part. E. Par courrier du 28 mai 2025, A.________ a demandé à être mise au bénéfice d’une autorisation de séjour pour cas individuel d’extrême gravité, considérant que les conditions mises à l’octroi d’une telle autorisation devaient être considérées comme réalisées, au vu des circonstances particulières du cas. Elle a rappelé qu’elle était venue en Suisse pour rendre visite à son fils, mais
Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 qu’elle s’était retrouvée dans l’impossibilité de regagner son pays d’origine en raison de la pandémie, puis pour des motifs d’ordre médical. Elle vit chez son fils et sa belle-fille depuis plus de cinq ans et reste souvent dans leur appartement, vu son âge et ses problèmes de santé, ce qui explique pourquoi elle n’a pas pu apprendre le français, la langue de conversation dans la famille étant le vietnamien. Le 17 juin 2025, le SPoMi a informé la requérante du fait qu'il n'allait pas transmettre son dossier au SEM en vue de l’octroi d'une autorisation de séjour. F. Par décision formelle du 28 juillet 2025, le SPoMi a confirmé son refus d'autorisation de séjour en faveur de A.________. A l’appui de sa décision, il a constaté que l’intégration de la requérante en Suisse était inexistante, qu’elle vivait confinée chez son fils, n’avait jamais participé à la vie économique ou fait partie d’une association dans le canton et qu’elle n’avait pas créé d’attaches particulières avec le pays ni appris une langue nationale. De plus, selon l’attestation du Service social de C.________, elle bénéficie d’une aide sociale mensuelle de CHF 1'320.15. Le SPoMi a également rappelé que le refus d’autorisation de séjour ne prétéritait aucunement la pérennité du séjour de l’intéressée en Suisse puisqu’elle n’était pas appelée à quitter le pays. G. Par mémoire du 12 juillet 2025, A.________ recourt auprès du Tribunal cantonal contre cette décision en concluant, sous suite de frais, à son annulation et à l’octroi d’une autorisation de séjour. La recourante fait valoir que les motifs qui ont conduit à son admission provisoire justifient à eux seuls l’octroi d’une autorisation de séjour, dès lors qu’elle séjourne en Suisse depuis plus de cinq ans et que son comportement est irréprochable; elle ne peut en effet pas remplir les autres exigences habituelles mises à la transformation du permis F en permis B, en raison de son âge et de son état de santé. Arrivée en Suisse à l’âge de 82 ans, on ne saurait lui reprocher un défaut d’intégration à la vie économique et sociale du canton. En outre, s’il est vrai que ses connaissances linguistiques sont limitées, il ne faut pas perdre de vue qu’en raison de ses problèmes de santé, ses contacts avec l’extérieur sont limités, se résumant pour l’essentiel aux visites médicales. Ses interactions avec le personnel soignant et ses voisins lui permettent néanmoins d’améliorer peu à peu son français. Par ailleurs, le fait qu’elle perçoive des prestations d'aide sociale – d’un petit montant mensuel – ne s’oppose en soi pas à la délivrance d’une autorisation de séjour, dans la mesure où le recours à l’aide sociale ne lui est pas imputable. Dans ces conditions, une autorisation de séjour devait lui être délivrée. H. Invité à se déterminer sur le recours, le SPoMi a indiqué, par écrit du 23 septembre 2025, qu’il n’avait pas d’observations particulières à formuler et qu’il se référait aux considérants de sa décision du 28 juillet 2025. Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre parties. Il sera fait état des arguments, développés par ces dernières à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 en droit 1. Déposé dans le délai et les formes prescrits (cf. art. 79 ss du code cantonal du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1), et l'avance de frais ayant été versée en temps utile, le recours est recevable en vertu de l'art. 7 de la loi fribourgeoise du 13 novembre 2007 d'application de la loi fédérale sur les étrangers (LALEI; RSF 114.22.1). 2. Selon l'art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d'habilitation légale expresse, le Tribunal cantonal ne peut pas examiner le grief d'opportunité (art. 78 al. 2 CPJA). 3. 3.1. Aux termes de l'art. 84 al. 5 de la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), les demandes d'autorisation de séjour déposées par un étranger admis à titre provisoire et résidant en Suisse depuis plus de cinq ans sont examinées de manière approfondie en fonction de son niveau d'intégration, de sa situation familiale et de l'exigibilité d'un retour dans son pays de provenance. Il convient d'emblée de relever que l'étranger admis provisoirement qui sollicite une autorisation de séjour sur la base de l'art. 84 al. 5 LEI n'a pas droit à la délivrance d'une telle autorisation (arrêts TF 2C_303/2021 du 5 mai 2021 consid 4; TAF F-3113/2020 du 23 février 2022 consid. 4.1; TC FR 601 2022 104 du 1er mars 2023). Cette autorisation ne peut lui être octroyée qu'en dérogation aux conditions d'admission, selon les art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201), à savoir si la personne se trouve dans un cas individuel d'extrême gravité. En tant que dérogation aux conditions d'admission, cette autorisation de séjour est proposée par le canton et accordée par le SEM dans les cas d'extrême gravité (art. 83 al. 1 et 6 LEI; arrêts TF 2C_479/2013 du 6 février 2024 consid. 1.4.1; TAF F-2238/2018 du 9 novembre 2018 consid. 6.1; TC FR 601 2021 5 & 6 du 2 mai 2022 et les références citées). Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son intégration (art. 96 al. 1 LEI). 3.2. La liste de l'art. 84 al. 5 LEI, qui ne mentionne explicitement que trois critères d'examen, à savoir le niveau d'intégration, la situation familiale et l'exigibilité d'un retour dans le pays de provenance, n'est pas limitative. En effet, les conditions auxquelles un cas individuel d'une extrême gravité peut être reconnu en faveur d'une personne admise provisoirement en Suisse fixées par l'art. 84 al. 5 LEI ne diffèrent pas fondamentalement des critères retenus pour l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI (arrêt TAF F-1749/2021 du 2 février 2022 consid. 5.4). Comme le montre la formulation potestative de l'art. 30 al. 1 LEI, un étranger n'a aucun droit à l'octroi d'une autorisation de séjour en vertu de cette disposition. Conformément à la jurisprudence
Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 constante relative à l'art. 30 al. 1 let. b LEI, les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur est soumise doivent être appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, autrement dit qu'une décision négative prise à son endroit comporte pour lui de graves conséquences. La reconnaissance d'un cas individuel d'une extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas individuel d'une extrême gravité; encore faut-il que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment son pays d'origine (arrêt TAF F-1466/2016 du 6 octobre 2016 consid. 4.4). En tout état de cause, lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier (arrêt TF 2C_334/2022 du 24 novembre 2022 consid. 6.2). Les conditions d'un cas individuel d'extrême gravité sont précisées à l'art. 31 al. 1 OASA. Lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment:
a. de l'intégration du requérant sur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a al. 1 LEI, à savoir le respect de la sécurité et de l'ordre publics, le respect des valeurs de la constitution, les compétences linguistiques et la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation;
c. la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;
d. de la situation financière;
e. de la durée de présence en Suisse;
f. de l'état de santé;
g. des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance. Les critères de l'art. 31 al. 1 OASA sont indicatifs; ils doivent par conséquent faire l'objet d'une combinaison et d'une appréciation subtile en fonction du cas d'espèce (POSSE-OUSMANE, in Code annoté de droit des migrations, Vol. II, Loi sur les étrangers [LEtr] 2017, art. 84 n. 25), un cas individuel d'extrême gravité pouvant être admis lorsque seuls quelques-uns, voire un seul, des critères mentionnées entrent en ligne de compte, selon l'importance qu'il convient de leur donner au vu des circonstances. Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas de rigueur au sens de la jurisprudence susmentionnée, il convient de citer, en particulier, la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès; constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d'origine (par exemple sur le plan familial) susceptibles de faciliter sa réintégration (arrêt TAF F-5549/2020 du 17 octobre 2022 consid. 5.6). Bien que l'examen de l'art. 84 al. 5 LEI s'inscrive dans un contexte plus général que celui de l'art. 30 LEI et de la jurisprudence y relative, il y a néanmoins lieu d'examiner la situation particulière inhérente au statut résultant de l'admission provisoire et au séjour licite prolongé sur le territoire
Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 suisse. Examinant les caractéristiques de l'admission provisoire, et comparant ce statut à une autorisation de séjour sous l'angle de l'art. 8 CEDH (ATF 147 I 268 consid. 4.2), le Tribunal fédéral en a conclu que la personne étrangère concernée, qui bénéficie du statut d'admise provisoire, est certes limitée dans sa mobilité internationale, mais jouit en Suisse d'une situation comparable à celle d'un ressortissant étranger au bénéfice d'une autorisation de séjour. En tant qu'admise provisoire, cette personne peut en effet se déplacer librement à l'intérieur du pays et exercer une activité lucrative. Elle ne vit en outre pas dans la crainte de devoir quitter le pays prochainement, de sorte que l'assurance de son maintien en Suisse apparaît comparable à celle d'une personne bénéficiant d'une autorisation de séjour (ATF 147 I 268 consid. 4.3). 3.3. Outre la durée de résidence, le niveau d'intégration et la situation financière du requérant, l'art. 84 al. 5 LEI suppose encore la prise en considération de l'exigibilité d'un retour de la personne admise provisoirement vers son pays de provenance. A ce titre, la notion "d'exigibilité d'un retour dans son pays de provenance" d'un étranger admis provisoirement, mentionnée à l'art. 84 al. 5 LEI doit être distinguée de la notion "d'exigibilité de l'exécution du renvoi". La distinction ressort plus clairement de la formulation allemande du texte – "Zumutbarkeit einer Rückkehr in den Herkunftsstaat" au lieu de "Zumutbarkeit des Vollzuges der Wegweisung" – telle qu'elle apparaît à l'art. 83 LEI (cf. arrêt TAF F-3113/2020 du 23 février 2022 consid. 5.9.3). L'objet de la contestation ne porte par conséquent pas sur la remise en cause de l'admission provisoire de la recourante. La nature du statut de l'étranger diffère ainsi en fonction de la distinction évoquée ci-dessus. Les personnes visées par l'art. 84 al. 5 LEI sont par essence au bénéfice de l'admission provisoire, c'est- à-dire que cette mesure suspend, du moins temporairement, l'exécution du renvoi pour les motifs relevant de l'art. 83 LEI, y compris celui relatif à l'inexigibilité de l'exécution du renvoi. Celles visées par l'art. 83 LEI doivent faire l'objet d'un examen qui déterminera précisément si elles peuvent être mises au bénéfice d'une admission provisoire (arrêt TAF F-3113/2020 du 23 février 2022 consid. 5.9.4). Ainsi, tant qu'une levée de l'admission provisoire n'apparaît pas prévisible à court ou moyen terme, la question de l'exigibilité d'un retour dans le pays de provenance au sens de l'art. 84 al. 5 LEI n'a qu'une portée théorique. 4. 4.1. En l’espèce, la recourante, âgée de huitante-huit ans, séjourne en Suisse depuis six ans. Elle remplit donc le critère de la durée de résidence mentionné à l'art. 84 al. 5 LEI. Toutefois, cette durée ne suffit pas, à elle seule, à justifier l'existence d'un cas de rigueur (cf. arrêts TF 2C_198/2023 du 7 février 2024 consid 1.1.3 in ATF 150 I 93; TAF F-1749/2021 du 2 février 2022 consid. 8.1). Dans sa récente jurisprudence, le Tribunal fédéral a en effet rappelé qu’une présence en Suisse au bénéfice d’une admission provisoire de respectivement près de dix ans et de plus de vingt ans, devait être considérée comme étant de longue durée et, par conséquent, susceptible – pour autant que les autres conditions prévues par la jurisprudence soient réunies – de conférer à l'étranger un droit à la régularisation de sa présence sur la base de l'art. 8 CEDH (cf. arrêt TF 2C_198/2023 du 7 février 2024 consid. 1.1.2, et ATF 147 I 268 consid. 1.2.2). Tel n'a par contre pas été le cas d'une présence au bénéfice d'une admission provisoire d'une durée de six et huit ans (cf. arrêt TF 2C_370/2022 du 28 juillet 2022 consid. 1.4.1). La jurisprudence a précisé que, après dix ans de séjour au titre d'une admission provisoire, seuls des motifs sérieux peuvent justifier le refus
Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 de l'autorisation requise (cf. ATF 144 I 266 consid. 3.9; arrêts TF 2C_611/2023 du 23 avril 2024; 2C_198/2023 du 7 février 2024 consid. 6.7.2). Autrement dit, la durée du séjour de la recourante dans le pays ne constitue pas, en l’état, un facteur déterminant apte à fonder l’octroi en sa faveur d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur extrême. En outre, il est vrai que le comportement de la recourante est irréprochable. Cela étant, on est en droit d’attendre de toute personne qui entend obtenir une autorisation de séjour qu’elle respecte scrupuleusement la sécurité et l'ordre publics. Cet élément n’est dans le cas d’espèce pas déterminant non plus, loin s’en faut. Par ailleurs, il importe d’emblée de relever qu’il n'existe aucun risque objectif de perte du statut provisoire que les autorités fédérales ont accordé à la recourante. Par conséquent – et c’est primordial – c’est à juste titre que l'autorité intimée a constaté que le refus de lui délivrer une autorisation de séjour ne prétéritait aucunement la pérennité de son séjour en Suisse puisqu'elle n'est pas appelée à devoir quitter notre pays. Il reste dès lors à examiner si d'autres motifs relevant du cas de rigueur justifient l'octroi de l'autorisation requise. 4.2. Or, comme l’a relevé le SPoMi, force est de constater que l’intégration de la recourante est inexistante. Arrivée en Suisse à plus de huitante ans dans le cadre d’un séjour touristique, la précitée a été empêchée de regagner son pays d’origine en raison de la pandémie, puis de ses problèmes de santé. Elle vit depuis lors avec la famille de son fils, au sein de laquelle la langue parlée est le vietnamien. De ce fait, à défaut d’avoir voulu ou pu s’investir dans un apprentissage linguistique, la recourante ne maîtrise aucune langue nationale, même si elle déclare apprendre petit à petit à parler en français, au contact du personnel soignant et de ses voisins. En outre, compte tenu de sa mobilité réduite – elle se déplace à l’aide d’un déambulateur voire en fauteuil roulant –, ses contacts avec l’extérieur sont limités. Elle effectue peu de déplacements et ne participe pas à la vie associative de sa commune de résidence. Au surplus, il va sans dire que, vu son âge avancé lors de son arrivée en Suisse, elle ne peut se prévaloir d’une quelconque intégration professionnelle. Sous l’angle financier, il y a lieu de relever que la recourante ne perçoit aucune rente et ne dispose d’aucune fortune. Elle bénéficie de l’aide sociale et son autonomie financière n'est aucunement garantie à l'avenir, ce qui constitue un facteur négatif pour la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité (cf. arrêt TAF F-6236/2019 du 16 décembre 2020 consid. 5.6). Dans ces circonstances, on ne saurait parler d’une intégration dans le pays. 4.3. Pour le reste, il n'existe aucun motif particulier que l'autorité intimée n'aurait pas pris en considération dans l'examen de la situation de la recourante qui justifierait de lui octroyer une autorisation de séjour fondée sur un cas individuel d'extrême gravité au sens de l'art. 84 al. 5 LEI. On rappellera à cet égard que, selon la jurisprudence, il est parfaitement normal qu'une personne ayant effectué un séjour prolongé dans un pays s'y soit créée des attaches et se soit familiarisée avec le mode de vie du pays, sans que cela ne permette de retenir que l'intégration de l'intéressée est suffisante au sens de l'art. 84 al. 5 LEI (cf. arrêts TAF F-1466/2016 du 6 novembre 2016 consid. 5.3; TC 601 2023 13 du 16 octobre 2023 consid. 3.2).
Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 4.4. Bien qu'elle ne s'en prévale pas expressément, il convient également de préciser que la recourante ne dispose pas d'un droit à la transformation de son admission provisoire en autorisation de séjour qui découlerait de l'art. 8 CEDH, en tant qu'il protège le droit à la vie privée et à la vie familiale (arrêt TF 2C_370/2022 du 28 juillet 2022 consid. 1.4). Concernant la vie familiale de l'intéressée, pour que cette garantie puisse être invoquée, il faut être en présence d'une mesure étatique qui aboutit à la séparation des membres d'une famille (arrêt TF 2C_689/2017 du 1er février 2018 consid. 1.2.2). Or, en l'espèce, la recourante bénéficie de l'admission provisoire en Suisse. Partant, le refus d'octroyer l'autorisation de séjour requise n'a pas pour effet de l'obliger à quitter ce pays et à se séparer de son fils suisse, puisque ladite mesure n'est aucunement levée. Pour ce qui est de la protection de sa vie privée, il ressort de ce qui précède que le séjour de la recourante en Suisse, d’une durée inférieure à dix ans, ne saurait lui conférer la protection requise, laquelle exige l'existence de liens spécialement intenses avec la Suisse, qui doivent dans ce cadre être notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire (cf. arrêts TF 2C_916/2017 du 30 octobre 2017 consid. 4.2.2; 2C_960/2017 du 22 décembre 2017 consid. 6.1 et 2C_276/2017 du 4 avril 2017 consid. 2.2). Or, tel n’est manifestement pas le cas en l’espèce. Au demeurant, les éventuelles contraintes théoriques – non évoquées en l’espèce – qu’implique l’admission provisoire de la recourante ne pourraient quoi qu’il en soit pas être qualifiées de graves, de sorte qu’elles ne sont pas aptes à provoquer une restriction inadmissible à sa liberté (arrêt TC FR 601 2020 96 du 7 juillet 2021). Une éventuelle ingérence dans le champ de protection de l’art. 8 CEDH serait donc de toute façon justifiée au sens du paragraphe 2 de cette disposition (cf. ATF 151 I 62 consid. 5.6.1; arrêts TF 147 I 268 consid. 5; TAF F-1749/2021 du 2 février 2022 consid. 9). Ainsi, il ne peut être retenu une violation de l'art. 8 CEDH. 5. Au vu de l'ensemble des considérants qui précèdent, force est de conclure que le SPoMi n’a pas violé la loi, ni commis un excès ou un abus de son vaste pouvoir d’appréciation, en refusant de transformer le permis F de la recourante en permis B. Il s'ensuit le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée. 6. Vu l'issue du recours, les frais de procédure sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 131 CPJA). Il n'est pas alloué d'indemnité de partie (art. 137 al. 1 CPJA). (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision du 12 août 2025 est confirmée. II. Les frais de procédure, par CHF 1'000.-, sont mis à la charge de la recourante. Ils sont compensés par l’avance de frais versée. III. Il n’est pas alloué d’indemnité de partie. IV. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours constitutionnel subsidiaire auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 10 avril 2026/mju La Présidente La Greffière-stagiaire
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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 601 2025 146 Arrêt du 10 avril 2026 Ie Cour administrative Composition Présidente : Anne-Sophie Peyraud Juges : Dina Beti, Marianne Jungo Greffière-stagiaire : Audrey Albieri Parties A.________, recourante, représentée par Me Markus Julmy, avocat contre SERVICE DE LA POPULATION ET DES MIGRANTS, autorité intimée Objet Droit de cité, établissement, séjour – Admission provisoire – Transformation en autorisation de séjour – Appréciation globale Recours du 12 août 2025 contre la décision du 28 juillet 2025
Tribunal cantonal TC Page 2 de 9 considérant en fait A. A.________, ressortissante du Vietnam née en 1938, est entrée en Suisse le 17 janvier 2020, munie d’un visa pour court séjour valable jusqu’au 25 avril 2020, afin de rendre visite à son fils, naturalisé suisse, et sa famille. En raison de la pandémie Covid-19, son retour au Vietnam, fixé au 20 avril 2020, a dû être annulé. B. Le 9 juillet 2020, B.________, fils de l’intéressée, a requis une autorisation de séjour en faveur de sa mère. Par décision du 18 février 2021, le Service de la population et des migrants (SPoMi) a refusé l’octroi de l’autorisation de séjour sollicitée en faveur de A.________ et a prononcé son renvoi de Suisse. Un délai au 30 juin 2021 lui a été imparti pour quitter le pays. C. Lors de son audition par le SPoMi, le 28 septembre 2021, A.________ a déclaré qu’elle souhaitait rentrer au Vietnam et qu’elle avait déjà un billet d’avion pour le 28 février 2022. La précitée n’a toutefois pas quitté le pays à cette échéance. Lors d’un nouvel entretien du 23 mars 2022, elle a présenté son passeport prolongé ainsi qu’un billet d’avion pour le 30 mai 2022. Pour des raisons de santé médicalement attestées, elle n’a toutefois pas pu prendre ce vol, ni celui du 22 septembre 2022 pour lequel un billet d’avion avait été réservé. En raison de son état de santé, A.________ n’a pas pu se présenter aux entretiens des 15 novembre 2022, 5 janvier 2023, 13 février 2023 et 17 août 2023, fixés par le SPoMi. Lors de l’audition du 20 septembre 2023, le mandataire de la précitée a produit divers certificats médicaux attestant que celle-ci souffre de problèmes pulmonaires, cardiaques, gynécologiques et orthopédiques. Il a expliqué que les compagnies aériennes refusaient de fournir les soins nécessaires éventuels à bord et lors des transits, ce qui faisait obstacle à son départ de Suisse. D. Par courrier du 9 octobre 2023, A.________ a sollicité le prononcé d’une admission provisoire, expliquant qu’un rapatriement au Vietnam serait très compliqué et inhumain et qu’un retour dans son pays d’origine, où elle n’a plus aucune parenté, la placerait dans une situation extrêmement difficile. Considérant qu’en raison de son grand âge et de son état de santé précaire le renvoi de Suisse de A.________ n’était plus possible, le SPoMi a requis du Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM) qu’il se détermine sur une éventuelle admission provisoire de l'intéressée. Par décision du 8 avril 2024, le SEM a constaté que l’exécution du renvoi de A.________ était inexigible et, partant, il l’a admise provisoirement en Suisse, pour une durée initiale de douze mois, en rappelant que la prolongation de cette mesure relevait de la compétence de l’autorité cantonale. Le SEM a retenu que, compte tenu des particularités du cas, notamment de l’âge avancé de l’intéressée, de son isolement dans son pays d’origine et de son état de santé, l’exécution de son renvoi au Vietnam n’était pas raisonnablement exigible de sa part. E. Par courrier du 28 mai 2025, A.________ a demandé à être mise au bénéfice d’une autorisation de séjour pour cas individuel d’extrême gravité, considérant que les conditions mises à l’octroi d’une telle autorisation devaient être considérées comme réalisées, au vu des circonstances particulières du cas. Elle a rappelé qu’elle était venue en Suisse pour rendre visite à son fils, mais
Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 qu’elle s’était retrouvée dans l’impossibilité de regagner son pays d’origine en raison de la pandémie, puis pour des motifs d’ordre médical. Elle vit chez son fils et sa belle-fille depuis plus de cinq ans et reste souvent dans leur appartement, vu son âge et ses problèmes de santé, ce qui explique pourquoi elle n’a pas pu apprendre le français, la langue de conversation dans la famille étant le vietnamien. Le 17 juin 2025, le SPoMi a informé la requérante du fait qu'il n'allait pas transmettre son dossier au SEM en vue de l’octroi d'une autorisation de séjour. F. Par décision formelle du 28 juillet 2025, le SPoMi a confirmé son refus d'autorisation de séjour en faveur de A.________. A l’appui de sa décision, il a constaté que l’intégration de la requérante en Suisse était inexistante, qu’elle vivait confinée chez son fils, n’avait jamais participé à la vie économique ou fait partie d’une association dans le canton et qu’elle n’avait pas créé d’attaches particulières avec le pays ni appris une langue nationale. De plus, selon l’attestation du Service social de C.________, elle bénéficie d’une aide sociale mensuelle de CHF 1'320.15. Le SPoMi a également rappelé que le refus d’autorisation de séjour ne prétéritait aucunement la pérennité du séjour de l’intéressée en Suisse puisqu’elle n’était pas appelée à quitter le pays. G. Par mémoire du 12 juillet 2025, A.________ recourt auprès du Tribunal cantonal contre cette décision en concluant, sous suite de frais, à son annulation et à l’octroi d’une autorisation de séjour. La recourante fait valoir que les motifs qui ont conduit à son admission provisoire justifient à eux seuls l’octroi d’une autorisation de séjour, dès lors qu’elle séjourne en Suisse depuis plus de cinq ans et que son comportement est irréprochable; elle ne peut en effet pas remplir les autres exigences habituelles mises à la transformation du permis F en permis B, en raison de son âge et de son état de santé. Arrivée en Suisse à l’âge de 82 ans, on ne saurait lui reprocher un défaut d’intégration à la vie économique et sociale du canton. En outre, s’il est vrai que ses connaissances linguistiques sont limitées, il ne faut pas perdre de vue qu’en raison de ses problèmes de santé, ses contacts avec l’extérieur sont limités, se résumant pour l’essentiel aux visites médicales. Ses interactions avec le personnel soignant et ses voisins lui permettent néanmoins d’améliorer peu à peu son français. Par ailleurs, le fait qu’elle perçoive des prestations d'aide sociale – d’un petit montant mensuel – ne s’oppose en soi pas à la délivrance d’une autorisation de séjour, dans la mesure où le recours à l’aide sociale ne lui est pas imputable. Dans ces conditions, une autorisation de séjour devait lui être délivrée. H. Invité à se déterminer sur le recours, le SPoMi a indiqué, par écrit du 23 septembre 2025, qu’il n’avait pas d’observations particulières à formuler et qu’il se référait aux considérants de sa décision du 28 juillet 2025. Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre parties. Il sera fait état des arguments, développés par ces dernières à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 en droit 1. Déposé dans le délai et les formes prescrits (cf. art. 79 ss du code cantonal du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1), et l'avance de frais ayant été versée en temps utile, le recours est recevable en vertu de l'art. 7 de la loi fribourgeoise du 13 novembre 2007 d'application de la loi fédérale sur les étrangers (LALEI; RSF 114.22.1). 2. Selon l'art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d'habilitation légale expresse, le Tribunal cantonal ne peut pas examiner le grief d'opportunité (art. 78 al. 2 CPJA). 3. 3.1. Aux termes de l'art. 84 al. 5 de la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), les demandes d'autorisation de séjour déposées par un étranger admis à titre provisoire et résidant en Suisse depuis plus de cinq ans sont examinées de manière approfondie en fonction de son niveau d'intégration, de sa situation familiale et de l'exigibilité d'un retour dans son pays de provenance. Il convient d'emblée de relever que l'étranger admis provisoirement qui sollicite une autorisation de séjour sur la base de l'art. 84 al. 5 LEI n'a pas droit à la délivrance d'une telle autorisation (arrêts TF 2C_303/2021 du 5 mai 2021 consid 4; TAF F-3113/2020 du 23 février 2022 consid. 4.1; TC FR 601 2022 104 du 1er mars 2023). Cette autorisation ne peut lui être octroyée qu'en dérogation aux conditions d'admission, selon les art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201), à savoir si la personne se trouve dans un cas individuel d'extrême gravité. En tant que dérogation aux conditions d'admission, cette autorisation de séjour est proposée par le canton et accordée par le SEM dans les cas d'extrême gravité (art. 83 al. 1 et 6 LEI; arrêts TF 2C_479/2013 du 6 février 2024 consid. 1.4.1; TAF F-2238/2018 du 9 novembre 2018 consid. 6.1; TC FR 601 2021 5 & 6 du 2 mai 2022 et les références citées). Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son intégration (art. 96 al. 1 LEI). 3.2. La liste de l'art. 84 al. 5 LEI, qui ne mentionne explicitement que trois critères d'examen, à savoir le niveau d'intégration, la situation familiale et l'exigibilité d'un retour dans le pays de provenance, n'est pas limitative. En effet, les conditions auxquelles un cas individuel d'une extrême gravité peut être reconnu en faveur d'une personne admise provisoirement en Suisse fixées par l'art. 84 al. 5 LEI ne diffèrent pas fondamentalement des critères retenus pour l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI (arrêt TAF F-1749/2021 du 2 février 2022 consid. 5.4). Comme le montre la formulation potestative de l'art. 30 al. 1 LEI, un étranger n'a aucun droit à l'octroi d'une autorisation de séjour en vertu de cette disposition. Conformément à la jurisprudence
Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 constante relative à l'art. 30 al. 1 let. b LEI, les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur est soumise doivent être appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, autrement dit qu'une décision négative prise à son endroit comporte pour lui de graves conséquences. La reconnaissance d'un cas individuel d'une extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas individuel d'une extrême gravité; encore faut-il que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment son pays d'origine (arrêt TAF F-1466/2016 du 6 octobre 2016 consid. 4.4). En tout état de cause, lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier (arrêt TF 2C_334/2022 du 24 novembre 2022 consid. 6.2). Les conditions d'un cas individuel d'extrême gravité sont précisées à l'art. 31 al. 1 OASA. Lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment:
a. de l'intégration du requérant sur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a al. 1 LEI, à savoir le respect de la sécurité et de l'ordre publics, le respect des valeurs de la constitution, les compétences linguistiques et la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation;
c. la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;
d. de la situation financière;
e. de la durée de présence en Suisse;
f. de l'état de santé;
g. des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance. Les critères de l'art. 31 al. 1 OASA sont indicatifs; ils doivent par conséquent faire l'objet d'une combinaison et d'une appréciation subtile en fonction du cas d'espèce (POSSE-OUSMANE, in Code annoté de droit des migrations, Vol. II, Loi sur les étrangers [LEtr] 2017, art. 84 n. 25), un cas individuel d'extrême gravité pouvant être admis lorsque seuls quelques-uns, voire un seul, des critères mentionnées entrent en ligne de compte, selon l'importance qu'il convient de leur donner au vu des circonstances. Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas de rigueur au sens de la jurisprudence susmentionnée, il convient de citer, en particulier, la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès; constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d'origine (par exemple sur le plan familial) susceptibles de faciliter sa réintégration (arrêt TAF F-5549/2020 du 17 octobre 2022 consid. 5.6). Bien que l'examen de l'art. 84 al. 5 LEI s'inscrive dans un contexte plus général que celui de l'art. 30 LEI et de la jurisprudence y relative, il y a néanmoins lieu d'examiner la situation particulière inhérente au statut résultant de l'admission provisoire et au séjour licite prolongé sur le territoire
Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 suisse. Examinant les caractéristiques de l'admission provisoire, et comparant ce statut à une autorisation de séjour sous l'angle de l'art. 8 CEDH (ATF 147 I 268 consid. 4.2), le Tribunal fédéral en a conclu que la personne étrangère concernée, qui bénéficie du statut d'admise provisoire, est certes limitée dans sa mobilité internationale, mais jouit en Suisse d'une situation comparable à celle d'un ressortissant étranger au bénéfice d'une autorisation de séjour. En tant qu'admise provisoire, cette personne peut en effet se déplacer librement à l'intérieur du pays et exercer une activité lucrative. Elle ne vit en outre pas dans la crainte de devoir quitter le pays prochainement, de sorte que l'assurance de son maintien en Suisse apparaît comparable à celle d'une personne bénéficiant d'une autorisation de séjour (ATF 147 I 268 consid. 4.3). 3.3. Outre la durée de résidence, le niveau d'intégration et la situation financière du requérant, l'art. 84 al. 5 LEI suppose encore la prise en considération de l'exigibilité d'un retour de la personne admise provisoirement vers son pays de provenance. A ce titre, la notion "d'exigibilité d'un retour dans son pays de provenance" d'un étranger admis provisoirement, mentionnée à l'art. 84 al. 5 LEI doit être distinguée de la notion "d'exigibilité de l'exécution du renvoi". La distinction ressort plus clairement de la formulation allemande du texte – "Zumutbarkeit einer Rückkehr in den Herkunftsstaat" au lieu de "Zumutbarkeit des Vollzuges der Wegweisung" – telle qu'elle apparaît à l'art. 83 LEI (cf. arrêt TAF F-3113/2020 du 23 février 2022 consid. 5.9.3). L'objet de la contestation ne porte par conséquent pas sur la remise en cause de l'admission provisoire de la recourante. La nature du statut de l'étranger diffère ainsi en fonction de la distinction évoquée ci-dessus. Les personnes visées par l'art. 84 al. 5 LEI sont par essence au bénéfice de l'admission provisoire, c'est- à-dire que cette mesure suspend, du moins temporairement, l'exécution du renvoi pour les motifs relevant de l'art. 83 LEI, y compris celui relatif à l'inexigibilité de l'exécution du renvoi. Celles visées par l'art. 83 LEI doivent faire l'objet d'un examen qui déterminera précisément si elles peuvent être mises au bénéfice d'une admission provisoire (arrêt TAF F-3113/2020 du 23 février 2022 consid. 5.9.4). Ainsi, tant qu'une levée de l'admission provisoire n'apparaît pas prévisible à court ou moyen terme, la question de l'exigibilité d'un retour dans le pays de provenance au sens de l'art. 84 al. 5 LEI n'a qu'une portée théorique. 4. 4.1. En l’espèce, la recourante, âgée de huitante-huit ans, séjourne en Suisse depuis six ans. Elle remplit donc le critère de la durée de résidence mentionné à l'art. 84 al. 5 LEI. Toutefois, cette durée ne suffit pas, à elle seule, à justifier l'existence d'un cas de rigueur (cf. arrêts TF 2C_198/2023 du 7 février 2024 consid 1.1.3 in ATF 150 I 93; TAF F-1749/2021 du 2 février 2022 consid. 8.1). Dans sa récente jurisprudence, le Tribunal fédéral a en effet rappelé qu’une présence en Suisse au bénéfice d’une admission provisoire de respectivement près de dix ans et de plus de vingt ans, devait être considérée comme étant de longue durée et, par conséquent, susceptible – pour autant que les autres conditions prévues par la jurisprudence soient réunies – de conférer à l'étranger un droit à la régularisation de sa présence sur la base de l'art. 8 CEDH (cf. arrêt TF 2C_198/2023 du 7 février 2024 consid. 1.1.2, et ATF 147 I 268 consid. 1.2.2). Tel n'a par contre pas été le cas d'une présence au bénéfice d'une admission provisoire d'une durée de six et huit ans (cf. arrêt TF 2C_370/2022 du 28 juillet 2022 consid. 1.4.1). La jurisprudence a précisé que, après dix ans de séjour au titre d'une admission provisoire, seuls des motifs sérieux peuvent justifier le refus
Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 de l'autorisation requise (cf. ATF 144 I 266 consid. 3.9; arrêts TF 2C_611/2023 du 23 avril 2024; 2C_198/2023 du 7 février 2024 consid. 6.7.2). Autrement dit, la durée du séjour de la recourante dans le pays ne constitue pas, en l’état, un facteur déterminant apte à fonder l’octroi en sa faveur d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur extrême. En outre, il est vrai que le comportement de la recourante est irréprochable. Cela étant, on est en droit d’attendre de toute personne qui entend obtenir une autorisation de séjour qu’elle respecte scrupuleusement la sécurité et l'ordre publics. Cet élément n’est dans le cas d’espèce pas déterminant non plus, loin s’en faut. Par ailleurs, il importe d’emblée de relever qu’il n'existe aucun risque objectif de perte du statut provisoire que les autorités fédérales ont accordé à la recourante. Par conséquent – et c’est primordial – c’est à juste titre que l'autorité intimée a constaté que le refus de lui délivrer une autorisation de séjour ne prétéritait aucunement la pérennité de son séjour en Suisse puisqu'elle n'est pas appelée à devoir quitter notre pays. Il reste dès lors à examiner si d'autres motifs relevant du cas de rigueur justifient l'octroi de l'autorisation requise. 4.2. Or, comme l’a relevé le SPoMi, force est de constater que l’intégration de la recourante est inexistante. Arrivée en Suisse à plus de huitante ans dans le cadre d’un séjour touristique, la précitée a été empêchée de regagner son pays d’origine en raison de la pandémie, puis de ses problèmes de santé. Elle vit depuis lors avec la famille de son fils, au sein de laquelle la langue parlée est le vietnamien. De ce fait, à défaut d’avoir voulu ou pu s’investir dans un apprentissage linguistique, la recourante ne maîtrise aucune langue nationale, même si elle déclare apprendre petit à petit à parler en français, au contact du personnel soignant et de ses voisins. En outre, compte tenu de sa mobilité réduite – elle se déplace à l’aide d’un déambulateur voire en fauteuil roulant –, ses contacts avec l’extérieur sont limités. Elle effectue peu de déplacements et ne participe pas à la vie associative de sa commune de résidence. Au surplus, il va sans dire que, vu son âge avancé lors de son arrivée en Suisse, elle ne peut se prévaloir d’une quelconque intégration professionnelle. Sous l’angle financier, il y a lieu de relever que la recourante ne perçoit aucune rente et ne dispose d’aucune fortune. Elle bénéficie de l’aide sociale et son autonomie financière n'est aucunement garantie à l'avenir, ce qui constitue un facteur négatif pour la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité (cf. arrêt TAF F-6236/2019 du 16 décembre 2020 consid. 5.6). Dans ces circonstances, on ne saurait parler d’une intégration dans le pays. 4.3. Pour le reste, il n'existe aucun motif particulier que l'autorité intimée n'aurait pas pris en considération dans l'examen de la situation de la recourante qui justifierait de lui octroyer une autorisation de séjour fondée sur un cas individuel d'extrême gravité au sens de l'art. 84 al. 5 LEI. On rappellera à cet égard que, selon la jurisprudence, il est parfaitement normal qu'une personne ayant effectué un séjour prolongé dans un pays s'y soit créée des attaches et se soit familiarisée avec le mode de vie du pays, sans que cela ne permette de retenir que l'intégration de l'intéressée est suffisante au sens de l'art. 84 al. 5 LEI (cf. arrêts TAF F-1466/2016 du 6 novembre 2016 consid. 5.3; TC 601 2023 13 du 16 octobre 2023 consid. 3.2).
Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 4.4. Bien qu'elle ne s'en prévale pas expressément, il convient également de préciser que la recourante ne dispose pas d'un droit à la transformation de son admission provisoire en autorisation de séjour qui découlerait de l'art. 8 CEDH, en tant qu'il protège le droit à la vie privée et à la vie familiale (arrêt TF 2C_370/2022 du 28 juillet 2022 consid. 1.4). Concernant la vie familiale de l'intéressée, pour que cette garantie puisse être invoquée, il faut être en présence d'une mesure étatique qui aboutit à la séparation des membres d'une famille (arrêt TF 2C_689/2017 du 1er février 2018 consid. 1.2.2). Or, en l'espèce, la recourante bénéficie de l'admission provisoire en Suisse. Partant, le refus d'octroyer l'autorisation de séjour requise n'a pas pour effet de l'obliger à quitter ce pays et à se séparer de son fils suisse, puisque ladite mesure n'est aucunement levée. Pour ce qui est de la protection de sa vie privée, il ressort de ce qui précède que le séjour de la recourante en Suisse, d’une durée inférieure à dix ans, ne saurait lui conférer la protection requise, laquelle exige l'existence de liens spécialement intenses avec la Suisse, qui doivent dans ce cadre être notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire (cf. arrêts TF 2C_916/2017 du 30 octobre 2017 consid. 4.2.2; 2C_960/2017 du 22 décembre 2017 consid. 6.1 et 2C_276/2017 du 4 avril 2017 consid. 2.2). Or, tel n’est manifestement pas le cas en l’espèce. Au demeurant, les éventuelles contraintes théoriques – non évoquées en l’espèce – qu’implique l’admission provisoire de la recourante ne pourraient quoi qu’il en soit pas être qualifiées de graves, de sorte qu’elles ne sont pas aptes à provoquer une restriction inadmissible à sa liberté (arrêt TC FR 601 2020 96 du 7 juillet 2021). Une éventuelle ingérence dans le champ de protection de l’art. 8 CEDH serait donc de toute façon justifiée au sens du paragraphe 2 de cette disposition (cf. ATF 151 I 62 consid. 5.6.1; arrêts TF 147 I 268 consid. 5; TAF F-1749/2021 du 2 février 2022 consid. 9). Ainsi, il ne peut être retenu une violation de l'art. 8 CEDH. 5. Au vu de l'ensemble des considérants qui précèdent, force est de conclure que le SPoMi n’a pas violé la loi, ni commis un excès ou un abus de son vaste pouvoir d’appréciation, en refusant de transformer le permis F de la recourante en permis B. Il s'ensuit le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée. 6. Vu l'issue du recours, les frais de procédure sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 131 CPJA). Il n'est pas alloué d'indemnité de partie (art. 137 al. 1 CPJA). (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision du 12 août 2025 est confirmée. II. Les frais de procédure, par CHF 1'000.-, sont mis à la charge de la recourante. Ils sont compensés par l’avance de frais versée. III. Il n’est pas alloué d’indemnité de partie. IV. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours constitutionnel subsidiaire auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 10 avril 2026/mju La Présidente La Greffière-stagiaire